Épisode 3 — Responsabilité pénale : le risque personnel du dirigeant

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🟧 ÉPISODE 3 — Responsabilité pénale : le risque personnel du dirigeant

Dans les métiers de l’enseigne et de la communication visuelle, les risques juridiques sont souvent envisagés sous l’angle financier : un sinistre entraîne une indemnisation, un litige se règle devant les tribunaux civils, et les assurances interviennent pour absorber le choc. Mais il existe un autre niveau de risque, bien plus sensible : la responsabilité pénale.

Contrairement à la responsabilité civile, qui concerne l’entreprise et ses assurances, la responsabilité pénale peut engager directement la personne du dirigeant, voire celle des responsables opérationnels. Et c’est précisément ce point qui demeure le plus méconnu dans la profession.


Quand un accident devient une affaire pénale

Un chantier de pose d’enseigne comporte par nature des risques : travail en hauteur, manipulation de charges, interventions en façade, proximité de réseaux électriques, circulation urbaine… Dans la grande majorité des cas, tout se déroule sans incident. Mais lorsqu’un accident grave survient — chute d’un poseur, effondrement d’une structure, électrocution, blessure d’un passant — l’affaire ne relève plus seulement de la relation commerciale.

Elle devient alors une question pénale, car la sécurité des personnes est en jeu.

Dès qu’un accident entraîne une blessure grave ou un décès, une enquête est ouverte. Les autorités cherchent alors à déterminer les causes techniques, mais aussi les responsabilités humaines. Et cette recherche dépasse largement le seul exécutant du chantier.


Ce que cherchent réellement les enquêteurs

Contrairement à une idée répandue, l’enquête ne se limite pas à identifier le geste fautif du poseur. Elle s’intéresse à toute la chaîne de décision ayant conduit à la situation dangereuse.

Les questions posées sont souvent les mêmes :

  • Qui a décidé de lancer l’intervention ?
  • Qui a fixé les délais de pose ?
  • Qui a validé les conditions d’accès et d’intervention ?
  • Qui devait vérifier la conformité des habilitations ?
  • Qui devait s’assurer que les conditions de sécurité étaient réunies ?

Autrement dit, l’analyse porte sur l’organisation du chantier, pas uniquement sur son exécution.

Dans cette logique, le donneur d’ordre apparaît naturellement comme un acteur central, puisqu’il organise, planifie et déclenche l’intervention.


Quand la pression commerciale devient un facteur de risque

Dans un secteur soumis à des délais toujours plus serrés, la tentation est forte d’accélérer les chantiers : ouverture de magasin imminente, opération commerciale planifiée, contraintes de planning du client final. Les équipes doivent parfois intervenir dans des conditions complexes pour respecter le calendrier.

Mais un délai imposé peut devenir un élément aggravant en cas d’accident. Si le poseur a travaillé dans l’urgence, sans le matériel adéquat ou dans des conditions dégradées pour respecter un planning imposé, la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée pour avoir contribué à la création d’une situation dangereuse.

Ce qui relevait au départ d’une pression commerciale devient alors un argument pénal.


Fermer les yeux peut coûter très cher

Autre situation fréquente : le recours à un sous-traitant dont les habilitations ou assurances ne sont pas parfaitement à jour. Par manque de temps ou par habitude, certaines vérifications ne sont pas effectuées.

Or, en cas d’accident, l’absence d’habilitation travail en hauteur, de formation sécurité ou de matériel conforme devient immédiatement un point central de l’enquête. Si le donneur d’ordre ne peut démontrer qu’il a vérifié ces éléments, son inaction peut être interprétée comme une négligence.

La justice considère en effet que celui qui organise l’intervention doit s’assurer que les intervenants disposent des compétences nécessaires pour travailler en sécurité.


La sous-traitance n’efface pas la responsabilité pénale

C’est sans doute l’erreur la plus dangereuse : penser que la sous-traitance protège juridiquement le donneur d’ordre. En matière pénale, cette protection n’existe pas.

  • Même lorsque le poseur est un intervenant indépendant, le dirigeant peut être poursuivi pour :
  • mise en danger de la vie d’autrui,
  • blessures involontaires,
  • homicide involontaire en cas de décès.

La logique des tribunaux est simple : si l’organisation du chantier a contribué au risque, la responsabilité remonte à ceux qui ont pris les décisions.

La sous-traitance ne rompt donc pas la chaîne pénale. Elle la complexifie, mais ne l’efface pas.


Un risque personnel pour le dirigeant

Contrairement à la responsabilité civile, qui concerne d’abord l’entreprise, la responsabilité pénale peut viser le dirigeant lui-même. Dans certains cas, les peines peuvent inclure des amendes importantes, voire des peines de prison avec sursis ou, plus rarement, fermes.

Au-delà de la sanction judiciaire, les conséquences sont souvent lourdes en termes d’image, de réputation et de stress personnel. Une procédure pénale est longue, intrusive et éprouvante pour les dirigeants concernés.


Anticiper pour protéger l’entreprise… et soi-même

La bonne nouvelle est que ce risque peut être largement réduit par une organisation rigoureuse. Vérification systématique des habilitations, contrats de sous-traitance précis, analyse des risques chantier, refus des délais incompatibles avec la sécurité : autant de pratiques qui protègent à la fois les équipes et les dirigeants.

Dans un secteur où la pression commerciale est forte, rappeler que la sécurité reste non négociable devient un acte de gestion responsable.


En conclusion

La responsabilité pénale demeure le risque le plus mal perçu dans les projets de pose d’enseigne. Pourtant, elle concerne directement ceux qui organisent les interventions, fixent les délais et pilotent les projets.

Sous-traiter ne signifie pas s’exonérer du risque. En matière pénale, la question n’est pas seulement « qui a posé ? », mais bien « qui a décidé ? ».

👉 Dans le prochain épisode, nous aborderons un autre piège fréquent : la fausse sous-traitance et le risque de requalification en contrat de travail.